La responsabilité de l’hébergeur

La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 transposant la Directive Commerce Electronique du 8 juin 2000 met en place un régime de responsabilité allégée pour les hébergeurs. Elle précise que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation de surveillance générale des contenus stockés.

Les articles 6-I-2 (responsabilité civile) et 6-I-3 (responsabilité pénale) énoncent que la responsabilité d’un hébergeur peut être engagée uniquement s’il a eu « effectivement connaissance » du contenu illicite et s’il n’a pas agi « promptement » pour le retirer.

L’article 6-I-5 précise que l’hébergeur est présumé avoir connaissance des faits litigieux lorsqu’il a reçu une notification lui indiquant un contenu illicite. Cet article souligne que la notification doit contenir certaines informations et notamment la description des faits litigieux et leur localisation ainsi que les raisons pour lesquelles le contenu est illicite avec la mention des dispositions légales…. Il faut également, dans un premier temps, demander à l’éditeur du contenu illicite de le retirer. Ce n’est que si celui-ci n’agit pas qu’il est possible de s’adresser à l’hébergeur. D’ailleurs, il est nécessaire de joindre, à la notification, une copie de la correspondance adressée à l’éditeur du site litigieux.

Le Conseil Constitutionnel a indiqué qu’un hébergeur ayant reçu une notification lui signalant un contenu illicite peut voir sa responsabilité engagée pour non retrait uniquement si le contenu est « manifestement illicite » ou si le retrait a été ordonné par un juge. L’interprétation de la notion de « manifestement illicite » diverge selon les juges. Certains considèrent qu’elle comprend uniquement les contenus dits « sensibles » énoncés à l’article 6-I-7 de la LCEN (incitation à la haine raciale, atteinte à la dignité humaine…). Tandis que d’autres juges estiment que d’autres infractions peuvent revêtir ce caractère (contrefaçon, diffamation…) si la notification apporte suffisamment de preuves pour que leur caractère illicite ne fasse aucun doute.

En résumé, un hébergeur est tenu de retirer un contenu uniquement si celui-ci lui a été notifié et qu’il revêt un caractère « manifestement illicite ». Dans ce cas, le retrait doit être effectué rapidement, c’est-à-dire, en fonction des juges et des situations, immédiatement ou au bout de quelques jours. L’hébergeur doit également veiller à ce qu’un contenu illicite retiré ne soit pas remis en ligne.

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Journaliste de formation, j'occupe actuellement la fonction de rédacteur au sein du réseau des sites Internet de services aux entreprises du groupe Libbre. Je peux justifier d'une expérience de six ans dans la presse quotidienne angevine au sein de trois quotidiens : la Nouvelle République, Ouest-France puis le journal majoritaire en Maine-et-Loire : le Courrier de l'Ouest (2007-2009).

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