On a vu ces dernières semaines apparaître des plans de départs volontaires. Ces départs volontaires, assimilés à des licenciements sont en vérité plus complexes et induisent des procédures de rupture de contrat de travail différentes d’un licenciement classique. Il reste que ce départ volontaire s’inscrit dans une procédure dite transactionnelle mais cette procédure est elle la même que lors d’un départ négocié ?
Mis en place sur un accord entre les deux parties, le départ négocié indique les conditions de la rupture du contrat de travail. Il s’appuie pour cela sur l’article 1134 du Code civil qui prévoit la révocation des contrats par voie de consentement mutuel. Le départ négocié agit donc comme une rupture de contrat et s’assimile donc à une démission. La transaction elle intervient suite à la rupture du contrat par licenciement. Il n’est pas rare que la transaction elle-même prenne place au sein d’une procédure engagée auprès des prud’hommes, justement pour y mettre un terme avant la comparution devant le conseil. Il y a donc une vraie différence intrinsèque du fait de l’emplacement chronologique de la transaction. Ces deux événements prennent place lors d’une cessation de contrat mais si la transaction intervient après la rupture, le départ négocié lui la signifie. Le départ négocié peut cependant être reconnu comme un licenciement s’il est signifié pour un motif économique.
2. Quelles sont les procédures à respecter ?
Pour le départ négocié, il s’agit d’un accord bipartite. Cet accord est rédigé et visé par les deux parties concernées et doit faire état des conditions de la rupture qui devront ensuite être respectées. Il intervient surtout pour régler les litiges liés à l’ancienneté de l’employé ou clauses de non-concurrence de plus en plus fréquemment usitées lors du recrutement des cadres. Le départ négocié induit le versement d’indemnités spécifiques. Enfin, le départ négocié peut également être soumis à un motif économique et dans ce cas doit se conformer à la même procédure qu’un licenciement pour ce même motif.
La procédure lors d’une transaction n’implique pas de contrat signé, même s’il est recommandé d’en produire un. La transaction intervient après la rupture du contrat et dans la majeure partie des cas suite à un licenciement qui a été contesté. On prouve que la transaction a été effectuée en produisant les termes de cette contestation aux termes de la rupture.
3. Quelles indemnités sont attendues et quel sera leur régime social ?
Dans tous les cas, ces indemnités doivent prendre en compte le préavis avant la date de départ, les congés payés, le repos compensateur, la non-concurrence, l’indemnité de précarité pour les CDD, l’indemnité de départ à la retraite s’il est à l’initiative du salarié, l’indemnité légale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l’accord professionnel, l’indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social, l’indemnité due en cas d’irrégularité dans la procédure de licenciement pour la transaction, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la transaction et les dommages et intérêts spécifiques.
Pour ces indemnités, celles assimilables à un salaire et soumises à cotisations sociales sont : l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de repos compensateur, l’indemnité de non-concurrence, l’indemnité de précarité pour les CDD et l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié. Toutes les autres sont exonérées de charges, sauf les dommages intérêts spécifiques qui, eux, restent soumis à la CSG et à la CRDS.
4. Et après ? Quelles sont les possibilités pour le salarié d’accéder aux aides de l’Assedic ?
La transaction en elle-même n’est pas mode de rupture de contrat. Elle n’a pas d’incidence sur le régime d’allocation, lié à la procédure de départ. Pour y accéder, l’ancien salarié doit avoir été privé de son emploi, d’une manière ou d’une autre mais de façon involontaire. Si la transaction fait suite à un licenciement, les allocations sont accordées, si elle fait suite à une démission, l’accès aux allocations sera refusé.
Dans le cadre d’un départ négocié, celui-ci constitue un mode de rupture du contrat de travail qui a été consenti par le salarié. Dans ces termes, il prive ce salarié de ses droits aux ASSEDIC. Dans la pratique, les départs négociés sont donc régulièrement pratiqués sous la forme d’un licenciement avec dommages et intérêts spécifiques. Reste néanmoins le départ négocié pour motif économique, du type proposé lors de ces plans de départ volontaires, qui ouvre lui un accès aux allocations de l’ASSEDIC.