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L'article L121-20-3 du Code de la consommation dispose que « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »
Cet article crée un régime très favorable au consommateur puisque le professionnel sera toujours responsable de plein droit même si il est habituellement tenu à une responsabilité moins sévère lorsqu’il conclu des contrats en personne.
De plus, les professionnels ne peuvent pas déroger par contrat aux dispositions de l’article L121-20-3 qui sont d’ordre public en raison de son intégration au sein de la section relative à la vente à distance du Code de la consommation.
L’article L121-20-3 du Code de la consommation prévoit que ce régime peut être invoqué par un consommateur à l’encontre d’un professionnel.
Le « consommateur » est la personne physique ayant conclu un contrat en dehors de tout lien avec une éventuelle activité professionnelle ou le non professionnel.
Cette interprétation large de la notion de consommateur en droit francais permet d’intégrer les personnes morales. (Juridiction de proximité de Dijon, 1er novembre 2005)
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