Syndicats, vous n’avez pas passé la barre des 10 % aux élections professionnelles ? Désignez quand-même un délégué syndical !
Un Juge a estimé que les articles L. 2324-2, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du Code du travail issus de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale étaient contraires au droit international et communautaire et les a en conséquence écartés.
Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, dans les entreprises ou les établissements, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 du Code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (Article L.2122-1 du Code du travail).
Il s’en suit qu’une organisation syndicale ne peut désigner comme délégué syndical qu’un candidat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (Article L. 2143-3 du Code du travail). Au premier tour des élections professionnelles, un syndicat qui a obtenu moins de 10 % des suffrages ne peut donc pas désigner un délégué syndical…
S’il passe outre et désigne quand même un délégué syndical, il s’expose à une demande en annulation de cette désignation par l’employeur et par les autres syndicats devant le Tribunal d’instance. Au visa de la loi du 20 août 2008, le juge ne peut a priori que prononcer l’annulation de la désignation… Sauf, si le Juge écarte la loi du 20 août 2008 en la jugeant contraire aux dispositions internationales et communautaire !
(TI Brest 27 octobre 2009 N° 11-09-000634, 11-09-000635)
Certes le Juge Judiciaire n’est pas juge de la constitutionalité d’un texte et il n’a pas compétence pour supprimer un texte qu’il estimerait contraire aux dispositions internationales ou aux règles. Cependant, la Cour Européenne des droits de l’Homme, rappelant la primauté du droit communautaire, a invité le juge interne à la garantir en écartant l’application de la règle nationale contraire.
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