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(*1*)
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion et de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut fait l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
(*2*)
« Liberté religieuse en entreprise : quelle limite ? » par A. Ninucci le 23 avril 2009
http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/enews_article.aspx?codeCategory=&id_enews=223&id_art=1201&feedb=4&type=actualites&page=EN66-actualite-liberte-religieuse-dans-l-entreprise--quelles-limites---23/04/2009-
(*3*)
Soc. 9/11/04 (02-45-830) / Soc. 18/11/03 (01-43-682) / Soc. 14/12/99 (97-41-995). La Cour de cassation affirme que « si le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ».
(*4*)
La Cour d’appel de Toulouse dans une décision en date du 9 juin 1997 a invoqué une obligation de neutralité du salarié en considérant que « constitue une faute grave par méconnaissance de l’obligation de neutralité, le prosélytisme reproché à un animateur d’un centre de loisir laïc qui avait lu la Bible et distribué des prospectus en faveur de sa religion aux enfants ».
(*5*)
« Liberté religieuse et entreprise » par Cordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) (20/08/09)
http://www.crifrance.com/Liberte-religieuse-et-entreprise
(*6*)
La question de la semaine : les pratiques religieuses en entreprise par Yves Elbaz, juriste en droit social
http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/enews_article.aspx?codeCategory=&id_enews=342&id_art=1856&feedb=4&prov=blocg&type=actualites&page=EN134-actualite-la-question-de-la-semaine--les-pratiques-religieuses-en-entreprise--07/12/2009-
(*7*)
L’article 9-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme retient explicitement des impératifs de sécurité ou de santé comme restrictions légitimes au droit de manifester ses convictions ou opinions. Concernant la relation avec la clientèle, le juge français a évoqué au cours de plusieurs affaires la relation avec la clientèle pour justifier la restriction du port du foulard par des femmes musulmanes.
(*8*)
« Allah a t-il sa place dans l’entreprise ? » de Dounia et Lylia Bouzar, ed. Albin Michel 216 p.
(*9*)
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 16 mars 2001 (CA Paris, 16/03/01, Madame Charmi c/ SA Hamon – Semaine juridique E. page 1339 avec une note Puigellier) a validé un licenciement en admettant comme une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus d’une salariée en contact avec les client au sein d’un centre commercial, d’enlever son voile. La Cour a ainsi jugé qu’en refusant le port du voile à la salariée, l’employeur n’avait pas abusé de son pouvoir de direction ; qu’il était le seul apte à juger de l’apparence d’une vendeuse en contact avec la clientèle dès lors que son exigence s’exerce dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs et est fondée sur une cause objective, liée à l’intérêt de l’entreprise. A contrario, dans un arrêt du 17 décembre 2002, la Cour d’appel a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée au motif qu’elle portait le voile islamique sur son lieu de travail ni que celle-ci ait refusé de nouer son voile à la façon d’un turban de façon moins voyante. Cette personne n’était pas, en l’occurrence, en contact direct avec la clientèle.
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