Non-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres !

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La Cour de cassation permet aujourd’hui aux salariés de remettre en question les différences entre les catégories professionnelles si les employeurs ne les justifient pas par des raisons objectives et pertinentes.

Au visa du principe d’égalité de traitement, la Haute Juridiction considère que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

Un employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des
raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement (Cass. Soc., 13 mai 2009 N° 07-45.356).
Il appartient donc aux employeurs de rapporter la preuve matériellement vérifiable que l'octroi de l'avantage accordé à une seule catégorie du personnel est justifié par des raisons objectives et pertinentes.
Ainsi, à défaut de raisons objectives et pertinentes, un employeur ne peut unilatéralement réserver l’attribution de tickets-restaurants aux seuls non-cadres (Cass. Soc., 20 février 2008, n° 05-45.601).

Les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées ne sont pas des raisons objectives et pertinentes pouvant justifier qu’un accord collectif accorde aux cadres une durée plus longue de congés payés (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).
Exclure du bénéfice d’une prime les travailleurs intérimaires, au seul motif qu'ils effectuent une mission d'intérim ne repose pas sur des
raisons objectives réelles et pertinentes légitimant une disparité de traitement entre des salariés placés dans la même situation (Cass. Soc., 1er Juillet 2009 N° 07-44.316 à 07-44.332) ; de même que de réserver le versement d’une prime aux seuls salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 1er Juillet 2009 N° 07-44.333 à 07-44.342).
Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des
raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-43.452).
Un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre les salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. Soc. 28 octobre 2009 N° 08-40.457 à 04-40.486).

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