Loi sur la Modernisation du marché du travail

3. La fin du contrat de travail?

II/ La fin du contrat de travail

A/ L’instauration d’une rupture conventionnelle du contrat de travail

La loi du 25 juin 2008 introduit la rupture conventionnelle du contrat de travail aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. Cette nouvelle modalité, antérieurement possible dans un nombre restreint de cas, permet au salarié et à l’employeur de rompre le contrat de travail et d’en négocier les modalités, et notamment le montant des indemnités. Ces indemnités ne peuvent cependant pas être inférieures à celles versées obligatoirement en cas de licenciement.

Les modalités de conclusion de cet accord sont précisément détaillées dans la loi nouvelle, de sorte que le salarié bénéficie de garanties, notamment procédurales, en vue de lui éviter d’être systématiquement la partie faible en face d’un employeur puissant, économiquement surtout.

L’accord ainsi librement négocié et consenti par les parties devra être homologué par la direction départementale du travail dans un délai de 15 jours, et ce après l’écoulement du délai de rétractation de 15 jours également. Cela implique donc que le salarié, de même qu’un consommateur, dispose d’un délai de rétractation de 15 jours, lui permettant ainsi de réfléchir posément aux conditions conclues et à leurs conséquences. De plus, à l’instar des époux divorçant à l’amiable, une autorité publique neutre sera chargée de vérifier le consentement des parties, et surtout le contenu de la convention.

B/ Le licenciement

Il est désormais prévu, à l’article L1233-2 notamment, que tout licenciement, pour motif personnel ou pour motif économique, doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est clair que cette disposition vise à limiter les licenciements économiques dans le cadre de délocalisations massives, pour lesquelles il suffisait globalement à l’employeur de justifier de difficultés financières telles que seule une délocalisation pouvait estomper voire faire disparaître.

En ce qui concerne enfin les dispositions relatives aux indemnités de licenciement, le texte abaisse à une année, au lieu de deux, la condition d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier des indemnités de licenciement. De même, il suffit désormais de disposer d’une année d’ancienneté, et non plus trois, pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur en cas d’arrêt maladie.

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