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Ce principe s’applique à 2 conditions :
- l’auteur de l’écrit électronique doit pouvoir être identifié et,
- l’intégrité de l’écrit écrit électronique doit être garantie, c’est-à-dire qu’il doit y avoir une garantie que l’écrit électronique n’a pas pu être modifié.
La signature électronique permet de répondre à ces 2 conditions.
L’article 1316-4 alinéa 1 du Code Civil indique que la signature identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties. Une signature a donc 2 fonctions :
- une fonction d’identification et,
- une fonction de manifestation du consentement.
L’article 1316-4 alinéa 2 de Code Civil précise que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est crée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Le décret du 30 mars 2001 précise ces conditions (article 2). La signature électronique remplie une 3ème fonction : une fonction d’intégrité.
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