Un système de traitement automatique de données c’est, selon les magistrats, par exemple un réseau, réseau France Telecom, réseau Carte Bancaire (Tribunal correctionnel de Paris, 25 février 2000) ; un disque dur (Cour d’appel de Douai, 7 octobre 1992) ; un radiotéléphone (Cour d’appel de Paris, 18 novembre 1992). En tout cas, tous les équipements (de nature matérielle, logicielle, ou «firmware ») permettant l'acquisition automatique, le stockage, la manipulation, le contrôle, l'affichage, la transmission, ou la réception de données.
Ainsi, toute intrusion ou maintien frauduleux dans un STAD est pénalement répréhensible, ce qui recouvre un grand nombre d’hypothèses. En clair, relèvent de la qualification pénale toutes les intrusions intentionnelles (non accidentelles) irrégulières, mais aussi régulières si elles dépassent l’autorisation donnée.
La question qui vient alors à se poser est la suivante : l’infraction pénale est elle constituée par un accès à un STAD non protégé ? La présence d’un dispositif de sécurité est elle une condition de l’incrimination pénale ?
Il semble prudent d’affirmer que malgré l’absence de dispositif de sécurité, l’intrusion dans un STAD constitue une infraction pénale.
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