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Rien ne peut justifier que les contrats de franchise soient à ce point réfractaire à la technique contractuelle.
Cette situation est par ailleurs néfaste pour le franchiseur, dont le contrat sera insuffisamment efficace ;
Elle l’est aussi pour les actionnaires de la société du franchiseur, dont la participation, qui dépend notamment de l’efficacité du contrat, s’en trouvera aussitôt dévalorisée ;
Elle l’est enfin pour les franchisés, qui appartiendront ainsi à un réseau reposant sur un contrat dénué de nuances.
Il est donc primordial de rappeler ici la quarantaine de clauses qui, issues de la technique contractuelle et du droit commun, mériteraient d’être appliqués plus souvent au contrat de franchise, pour en améliorer l’efficacité. Il convient de donner un aperçu de cette quarantaine de clauses, catégorie par catégorie, en envisageant successivement des thèmes aussi importants que la formation du contrat, l’approvisionnement, le territoire concédé, le concept et le savoir-faire, les garanties de paiement, la résiliation puis l’interprétation du contrat de franchise.
La première catégorie de clauses concerne la formation du contrat. Il est vivement recommandé d’insérer par exemple dans le contrat de franchise une clause de « déclarations préalables » par laquelle sont énumérés les renseignements fournis par le franchisé avant la signature du contrat et ayant conduit le franchiseur à décider de contracter avec le franchisé. La nature de ces renseignements varie selon l’activité et la situation en cause ; Il peut s’agir par exemple de la situation financière du franchisé ou de l’apport en fonds propres dont il dispose, de ses diplômes, de ses antécédents judiciaires, etc.
Une telle clause est préférable car, si la jurisprudence des juridictions du fond (CA Amiens, 19 janvier 2004, inédit) et de la Cour de cassation (Cass.com., 12 février 2008, pourvoi n 0710.462 ; Cass.com., 14 juin 2005, pourvois n 0413.947 et n 0413.947) fait peser une obligation de contracter de bonne foi sur les deux parties au contrat de franchise, encore faut il que le franchiseur démontre que la déclaration erronée du franchisé l’a effectivement induit en erreur, preuve pouvant être difficile à établir (Trib. Com., Quimper, 20 février 2009, inédit). L’intérêt d’insérer une telle clause est donc de sanctionner le franchisé dès l’instant que les déclarations qu’il a formulées préalablement à la signature du contrat se sont avérées inexactes. En pareil cas, le franchisé sera condamné au paiement de dommages et intérêts au profit du franchiseur, et le contrat de franchise pourra être résilié aux torts exclusifs du franchisé.
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