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Franchise et nouvelles pratiques contractuelles : Plaidoyer pour une modernisation du droit de la franchise

Publié le 17 novembre 2009 par Sonia Martin

4. Catégories 6 et 7 de clauses

Franchise et nouvelles pratiques contractuelles : Plaidoyer pour une modernisation du droit de la franchise
Résiliation du contrat de franchise

Une sixième catégorie de clauses, décisive en pratique, concerne la résiliation du contrat de franchise. Ces clauses se subdivisent à nouveau en deux sous-catégories : celles concernant les conditions nécessaires à la résiliation du contrat, et celles relatives à ses effets.

Pour ce qui concerne les conditions de la résiliation, il y aurait beaucoup à dire, tant la jurisprudence est riche en la matière. Même si la technique contractuelle réserve plusieurs mécanismes complémentaires utiles au franchiseur, on évoquera ici essentiellement la clause de « résiliation ». Elle doit envisager, d’une part, les obligations du franchisé dont la violation justifiera la rupture de la relation contractuelle et, d’autre part, les conditions de forme à respecter par son auteur (forme et délai de la mise en demeure, forme et prise d’effet de la lettre de résiliation) tout en réservant, enfin, les fautes devant justifier la résiliation du contrat, sans recours à l’envoi préalable d’une mise en demeure.

Il est recommandé, de prévoir notamment que la résiliation puisse être opérée selon plusieurs modalités, variables selon le manquement commis. Les sanctions peuvent ainsi être ventilées de la façon suivante, allant de la moins à la plus sévère : résiliation après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai fixé au contrat (par exemple un mois) ; Résiliation après préavis ; Résiliation immédiate, sans mise en demeure ni préavis ; Résiliation automatique et sans formalité.

Pour ce qui concerne les effets de la résiliation du contrat de franchise, il convient de distinguer la clause « pénale », bien connue des juristes et qui permet au juge d’exercer son rôle modérateur, de celui de la clause dite « d’astreinte conventionnelle », moins utilisée mais pourtant très efficace, qui provoquera un effet automatique à la charge du franchisé, sans que le juge ne puisse ici s’y opposer.

On évoquera aussi, entre autres exemples, la clause de « dédit », qui confère à l'une et/ou l’autre des deux parties le droit de résoudre unilatéralement le contrat moyennant le versement d'une somme d'argent forfaitaire. Sa prévision au profit du franchisé est a priori à déconseiller dans la mesure où le savoir-faire est révélé au franchisé dès la signature du contrat (à ce titre, on relèvera cependant que la loi américaine prévoit un droit de repentir sans frais au profit du franchisé, pendant 10 jours ouvrables à compter de la signature du contrat). Si néanmoins une telle stipulation est prévue au profit du franchisé, elle doit être entourée de précautions strictes afin de préserver au mieux la confidentialité du savoir-faire. La clause de dédit peut en revanche se révéler fort opportune si elle est prévue au profit du franchiseur. En effet, elle peut permettre à ce dernier, moyennant le paiement d’un dédit, de résoudre le contrat – ce qui implique le remboursement du droit d’entrée et des redevances éventuellement perçues – de résoudre le contrat s’il s’avère que les capacités commerciales du franchisé et/ou son adaptation au réseau déçoivent ses espérances. En tout état de cause, la clause de dédit doit être rédigée avec soin, afin d’éviter tout ambiguïté sur sa nature, et le risque qu’elle ne soit requalifiée en clause pénale et ainsi soumise au champ d’application des articles 1152 et 1231 du code civil. En effet, la clause de dédit ne s’analysant pas en une clause pénale, elle échappe au pouvoir de révision du juge issu des articles 1152 et 1231 du code civil (v. par ex. Cass. com., 14 févr. 2006, pourvoi n 0411.560 ; Cass. com., 3 juin 2003, pourvoi n 0012.580).

Interprétation du contrat

La dernière catégorie de clauses concerne l’interprétation du contrat de franchise, qui doit toujours rester limpide.

On citera ici pour mémoire la clause de « définition », qui clarifie les notions employées et permet de s’assurer que chaque partie en a une compréhension identique ; La clause dite «  ’interprétation », qui précise les éléments sur la base desquels le juge devra interpréter le contrat ; Dans ce cadre, les parties pourront évacuer l’ensemble des éléments précontractuels, ceux relevant du stade de la négociation, pour prévoir que le contrat constitue l’intégralité de leur accord (clause dite d’intégralité) ; Ce choix a l’avantage de la simplicité et évite que des éléments relevant du stade de la négociation, parfois contradictoires avec ce qui a été définitivement convenu, ne puissent être retenus par la suite comme créant des obligations.

La clause « d’immutabilité », selon laquelle le fait pour l’une ou l'autre des parties de ne pas revendiquer l'application d'une clause quelconque du contrat ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation par cette partie aux droits qu’elle tient de ladite clause ; De même, cette clause peut-elle préciser que tout délai supplémentaire qui serait accordé par l’une des parties doit être considéré comme ayant été donné à titre exceptionnel et ne saurait donc en aucun cas avoir pour effet de modifier le délai initial fixé aux termes du contrat.

On évoquera aussi, pour mémoire, la clause de « forme », la clause d’ « élection de domicile », ainsi que la clause dite « de preuve », souvent essentielles à l’application pérenne du contrat de franchise.

Conclusion générale
on le voit au travers des quelques exemples qui viennent d’être donnés, l’application des richesses de la technique contractuelle doit largement contribuer à une meilleure efficacité du contrat de franchise.

Contact Presse

Enderby
Cyril Chassaing
Tél. 01 45 26 18 52

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