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La deuxième catégorie de clauses est relative à l’approvisionnement.
On songe tout d’abord à la clause d’« audit », qui organise les conditions dans lesquelles le franchiseur peut rapidement vérifier le parfait respect par le franchisé de l’obligation d’approvisionnement. Cette clause prévoit les conditions de l’audit et, au besoin, l’astreinte à laquelle le franchisé serait tenu pour le cas où il déciderait de s’y soustraire. Elle peut également prévoir que le franchisé supportera le coût de l’audit pour le cas où il n’aurait pas respecté son obligation d’approvisionnement. Une telle clause est particulièrement efficace en pratique.
On songe également à la clause de « réduction de prix », qui accorde une remise au franchisé lorsque celui-ci s’approvisionne au-delà du seuil d’approvisionnement imposé contractuellement. Cette clause présente un effet incitatif évident et il est vrai qu’en pratique elle encourage le plus grand nombre de franchisés à « jouer le jeu » de l’approvisionnement. De ce fait, tout le monde y gagne.
Il faut aussi évoquer la clause dite de « tolérance », à insérer dans le contrat de franchise ou les CGV selon les cas, grâce à laquelle le franchiseur peut procéder à une modification sensible du volume, du nombre et/ou des caractéristiques des produits commandés par chaque franchisé. Une telle clause permet de pallier les hypothèses dans lesquelles la commande ne pourra être respectée avec précision, en évitant que la responsabilité du franchiseur soit engagée de ce fait ; Elle permet aussi au franchiseur de bénéficier de volume plus important et donc de réduire le prix d’un produit en augmentant, dans
la limite fixée par la clause, la commande de chaque franchisé. Cette clause profite donc également, dans une certaine mesure, aux franchisés.
La troisième catégorie de clauses concerne le territoire concédé.
On songe tout d’abord à la clause dite « parapluie», qui supprime tout ou partie de l’exclusivité accordée au franchisé en cas de manquement par ce dernier à certaines obligations, que la clause a précisément vocation à définir (paiement des redevances, atteinte d’un CA minimum, respect de la clause d’approvisionnement, de la redevance de publicité, du concept et du savoir-faire, etc.). Il convient de rappeler aussi la clause de « développement », qui subordonne la possibilité d’ouvrir de nouveaux points de vente au respect de certaines obligations, qui peuvent être différentes de celles visées par la clause parapluie.
On n’oubliera pas la clause d’« activité continue », qui oblige le franchisé à exploiter son point de vente de manière continue ; cette obligation va au-delà de celle (plus fréquente en pratique) par laquelle le franchisé s’engage à démarrer son activité dans un délai courant à compter de la signature du contrat de franchise.
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