Marque-pages
A lire également :
Dans la même catégorie :
Dans l'actualité

Application des règles du code du travail au franchisé

Publié le 07 décembre 2009 par Sonia Martin

Cass. soc., 16 septembre 2009, pourvoi n 0745.289

Application des règles du code du travail au franchisé


Les articles L.73211 et suivants du code du travail rendent applicables aux « gérants de succursale » les dispositions dudit code.


Sont notamment qualifiées de gérants de succursale les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Ces dispositions font partie des règles auxquelles il convient que les franchiseurs prennent garde, tant dans la rédaction de leur contrat de franchise que dans sa mise en œuvre.
C’est ce que rappelle la décision faisant l’objet du présent commentaire, rendue sur le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’appel ayant fait application des dites dispositions à un franchisé.
De façon classique, le pourvoi reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir fait application des dispositions précitées du code du travail alors qu’il avait été démontré que le franchisé exerçait une activité indépendante. Sans surprise, cet argument est écarté par la Cour de cassation qui rappelle que les dispositions du code du travail sont applicables dès lors que les conditions posées par l’article L.73212 du code du travail sont remplies, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination.

L’arrêt apporte une précision sur les conséquences de la qualification de « gérant de succursale » : le contrat de franchise étant visé par les dispositions des articles L.73211 et suivants du code du travail, le remboursement du droit d’entrée se rattache à un contrat soumis au droit du travail et doit, par conséquent, être garanti par l’AGS.

Contact

Simon Associés
contact@simonassocies.com

Liens :

Poster un commentaire :

*
*
Commentaire : *
Suivre les commentaires

* Champ obligatoire